Pour être valide, une SCS doit comporter les éléments suivants :
- la référence législative : article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
- la date de la SCS
- les nom, prénom et qualité de l’auteur de la SCS, la mention de l’organisme et du service auquel il appartient, ainsi que sa signature
- l’identité et les coordonnées du débiteur saisi ainsi que du tiers saisi
- le montant de la créance pour laquelle la SCS est pratiquée
- la nature de la (des) créance(s) uniquement dans la notification faite au débiteur.
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Le tiers détenteur doit accuser réception de la SCS qui lui a été adressée, et reverser les fonds dans un délai de trente jours à compter de cette date. Si à l’issue de ce délai le tiers n’a pas reversé les fonds, l’organisme public est en droit de lui réclamer les sommes saisies, majorées à sa charge du taux d’intérêt légal en application de l’article 123 de la loi du 29 décembre 2015.
La notification par voie électronique aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale, telle que prévue par le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du recouvrement de créances de toute nature, n’est pas autorisée dans le cadre d’une SCS, cette nouvelle forme de saisie ayant été créée postérieurement à la publication du décret.
La notification au débiteur peut être effectuée par lettre simple ou par lettre recommandée avec avis de réception en fonction des enjeux, du contexte ou de la sensibilité du dossier.
Conformément à l’article 2244 du code civil, le délai de prescription de l’action en recouvrement est interrompu par la notification de la SCS. Un nouveau délai commence à courir à compter de cette date.
La notification de la SCS au débiteur est une condition de validité de l’acte qui fait courir le délai de contestation à compter de la date de réception.
Lorsque, postérieurement à la notification de la SCS, le débiteur s’est acquitté de sa dette, ou que des délais de paiement ont été accordés, l’agent comptable doit ordonner la mainlevée de la saisie.